Qu'est ce que le libre exactement ?
Ici un petit rappel s'impose. En effet, vous êtes de plus nombreux à utiliser et apprécier un logiciel comme FireFox mais sûrement moins nombreux à savoir que ce navigateur est un logiciel libre.
D'un point de vue général, on qualifie de libre un
Les logiciels libres fonctionnent sur ce principe. On peut les acheter (dans un magazine par exemple) ou les télécharger sans plus de frais sur Internet. Et ils permettent aujourd'hui de faire d'utilser l'ensemble des fonctions d'un ordinateur avec des OS libres (
Entre "logiciels fermés", "sources ouverts" et "logiciel libre"
Un logiciel libre peut-être obtenu gratuitement, comme un
Déjà qu'est-ce que le code source d'un logiciel ? Pour simplifier, le code source est comparable à la formule chimique d'un médicament, sa composition. L'industriel "transforme" la formule chimique en médicament, le développeur transforme (on appelle cela "compiler") le code source en logiciel que vous pouvez installer sur votre ordinateur. A partir de là nous comprenons qu'il y a trois possibilités. Soit l'industriel garde sa formule secrète, soit il la rends publique mais ne donne à personne le droit de produire le médicament lui-même (ou l'autorise mais sous des conditions très précises). Soit enfin, il la rends la formule publique (généralement elle tombe dans le domaine publique) et tout le monde peut fabriquer des médicaments équivalents (les génériques).
Pour les logiciels, c'est à peu près la même chose. Nous avons des logiciels "fermés" dont les sources ne sont pas disponible au publique. Des logiciels dont les sources sont plus ou moins ouverts au publique, souvent désigné par "logiciels OpenSource". On ne peut cependant pas réutiliser ces sources sans autorisation. Et enfin des logiciels libre dont les sources sont ouverts et réutilisables par n'importe qui (les génériques). On comprends donc que si libre implique OpenSource, l'inverse est absolument faux. C'est un amalgame classique de confondre ces deux notions. Par exemple, Microsoft, donne accès, sous certaines conditions, à des portions du code source de Windows. Cependant, vous ne pouvez évidement pas utiliser ce code pour faire votre propre version de Windows. Il s'agit bien d'OpenSource mais pas de libre. En revanche, vous pouvez prendre le code source de FireFox et fabriquer votre propre version, et même la revendre, c'est un logiciel libre.
Chacunes de ces trois options a ses avantages et inconvénients. La fermeture du source permet à une société de garder son savoir faire. En revanche l'utilisateur n'ayant pas accès au source, ne peut jamais réellement savoir ce que le logiciel fait (ce qui serait bien utile si le logiciel contient un espoin). Si un logiciel est libre, personne ne peut théoriquement en stopper la production. Ce qui n'est évidement pas le cas d'un logiciel fermé qui peut être arrêté pour des raisons stratégiques ou économiques. Certaines grandes sociétés on décidé de rendre leurs logiciels libres, souvent pour réduire les coûts de développement et se concentrer sur le service associé au logiciel libres. Vous comprendrez ainsi le non-fondé d'un autre amalgame classique entre "libre" et "utopie anti-économique de développeurs naïfs". M. Stallman, l'inventeur du libre, est le premier à déclarer que le libre n'a d'avenir qu'à partir du moment où il trouve sa place en tant que secteur économique. Faire de l'argent avec du libre n'est donc, ni un non-sens, ni une hérésie.
Le libre n'est pas non plus un "exterminateur de logiciel propriétaire". C'est un choix et dans certain cas une conviction. Les deux monde se complètent et se stimulent. Mais il faut malgré tout garder à l'esprit que les logiciels libres ont été déclarés par l'UNESCO dans sa liste des
Que nous dit Sir DADVSI ?
DADVSI est l'acronyme de "Droit d'auteur et droits voisins dans la société de l'information". Il s'agit du projet de loi de transposition la directive européenne
Seulement voilà, pour DADVSI, le mot "concertation" semble prendre un sens particulier. Affublée d'une procédure d'urgence, c'est à dire avec une seule lecture parlementaire, l'examen du texte a été programmé le 20 et 21 Décembre... En plein préparatifs des fêtes de fin d'année... Chacun saura apprécier la forme hautement démocratique de la démarche.
Mais revenons au coeur du débat. Car au delà de la forme, très contestable, il y a un fond qui ne l'est pas moins. Et pour comprendre, le mieux reste encore de retourner aux textes du projet,
Les articles 6 et 7 du projet de loi définissent, en reprenant les critères fixés par la directive, les mesures techniques de protection, qui sont les technologies, dispositifs, composants ou services efficaces qui, dans le cadre normal de leur fonctionnement, ont pour fonction de prévenir ou limiter les utilisations non autorisées des oeuvres protégées. (...)
Les articles 11 à 15 assimilent au délit de contrefaçon le fait de contourner ces mesures techniques ou de mettre à disposition des moyens permettant ce contournement, y compris lorsque ces moyens ont un but commercial limité ou une utilisation limitée autre que ce contournement.
Un peu de décryptage s'impose. Les mesures techniques
en question, sont donc des protections anti-copie. Ces protections sont multiples et parfois très contestables du point de vue éthique (cf. contourner
quant à lui, veut simplement dire casser la protection anti-copie.
La question que l'on se pose alors est de savoir dans quels cas peut-on être amené à casser une protection ? N'est-ce pas systématiquement malhonnête ? En effet on peut casser la protection d'un jeu pour l'utiliser alors qu'on ne s'est pas acquitté du prix de sa licence. Mais on peut aussi avoir à casser une protection pour pouvoir lire un DVD acheté absolument légalement. Comment est-ce possible ? Très simplement en fait...
Un DVD que j'ai acheté...
Le contenu vidéo d'un DVD (tels que ceux achetés en grande surface) est protégé par un chiffrement (un moyen technique donc). Un chiffrement est une sorte de brouillage qui, sans la bonne clef, le décodeur, rend impossible la lecture du DVD. Donc pour visionner un DVD sur votre écran d'ordinateur, vous devez posséder un logiciel qui connaît cette clef. Or la clef doit être tenue secrète car sinon la protection ne fonctionnerait pas longtemps. Il faut donc cacher la clef DANS le logiciel de lecture. Et ceci n'est réalisable QUE si personne ne peut avoir accès au code source du logiciel. En effet, pour reprendre l'analogie du médicament, comment cacher un ingrédient si sa formule est accessible à tous ? Hors, nous l'avons vu plus haut, un logiciel libre ne peut pas cacher son code source. La conséquence est qu'il n'existe pas de logiciel libre capable de lire légalement de DVD. Ceci sans compter que même si cela était techniquement réalisable, les clefs DVD doivent être achetées extrêmement cher au DVD Consortium, ce qu'aucun auteur de logiciel libre ne peut se permettre.
Pour "contourner" ce problème, la "solution" consiste à "casser" le chiffrement, c'est à dire forcer la serrure et se passer du coup de la clef. C'est ce que font tous les logiciels de lecture de DVD sous GNU/Linux. Et c'est bien là le paradoxe car pour visionner un film que j'ai acheté, je vais devoir en contourner sa protection.
Contrefaçon...
Revenons maintenant à notre projet de loi maintenant que nous voyons mieux ce que contourner un moyen technique
veut dire et implique. En poursuivant la lecture du texte nous apprenons qu'un tel contournement est assimilé à de la contrefaçon. Et le texte va plus loin. Il qualifie aussi de contrefaçon le logiciel qui m'a permis ce contournement. Et la contrefaçon, en France, ce sont des peines allant jusqu'à 300.000 EUR d'amende et 3 ans de prison... Peine donc que nous encourons, moi et l'auteur du logiciel libre, pour accéder au contenu d'un DVD acquis légalement.
Si une telle loi est adoptée, tous les projets de lecteur multimédia libre comme MPLayer, VLC (utilisé dans les FreeBox) ou Xine seront ainsi amenés à disparaître. Non pas qu'ils ne sachent plus lire la vidéo et la musique que vous venez d'acheter mais parce qu'il ne sera plus toléré qu'ils le fassent.
Maintenant la suite de l'histoire est encore plus "amusante". Car si les Etats-Unis ont adopté un texte aussi désastreux que DADVSI, ce qui suit, eux, l'ont abandonné (voir ce qu'est le
Le fait, en connaissance de cause, d'éditer ou de mettre à la disposition du public, sous quelque forme que ce soit, un logiciel manifestement destiné à la mise à disposition non autorisée au public d'oeuvres ou d'objets protégés par un droit littéraire et artistique qui ne comprend pas les mesures pour, en l'état de la technique, préserver ces oeuvres ou objets protégés contre un usage non autorisé (sources)
En d'autres termes, tout logiciel amené à manipuler (lire, échanger, etc.) un contenu protégé et qui n'intègre pas la gestion des protections est lui-même assimilé à de la contrefaçon. Et comme nous l'avons déjà vu, les logiciels du libre ne peuvent pas intégrer de tels mécanismes.
C'est donc toute la filière des logiciels libres touchant de près ou de loin aux échanges sur le réseau qui risque du coup d'être déclarée illégale. Cela touche un nombre énorme de projets comme les serveurs WEB (Apache), les protocoles sécurisés (SSH), les logiciels de courriel, les navigateurs Internet, et bien sûr tous les logiciels d'échange.
Un pas de trop...
Si la France adopte le projet de texte DAVDSI en l'état, le libre n'aura plus de moyen pour accéder légalement au contenu des médias culturels. Et si l'amendement "VU/SACI/BSA/FT Division Contenus" est retenu, un secteur complet du libre n'aura plus même le droit d'exister. Et enfin, pour ceux qui pensent que l'application d'une telle loi restera mesurée, il est instructif de se reporter aux Vous allez arrêter de publier vos logiciels
. Et elle se déclare d'ailleurs prête à poursuivre les auteurs de logiciels libres continuant de divulguer leur code source
.
Ne nous faisons pas d'illusions, tous ces médias culturels sont amenés à être protégé un jour ou l'autre. Et les enjeux dépassent largement les impacts sur le libre décrits ici car l'intérêt financier est aussi évident qu'important. Les géants du contenu étaient beaucoup trop laxistes jusqu'à maintenant, nous autorisant à acheter un CD audio puis à l'utiliser dans votre salon, dans votre baladeur, dans votre voiture et même à le siffler sous la douche ! Et ce sans payer un euro de plus ? Un changement s'impose et les futurs bénéfices, renommés pour la circonstance en manque à gagner, sont énormes. Pourquoi n'achèteriez-vous qu'un seul CD alors que vous pourriez payer trois "droit d'écoute" ? Un pour votre salon, un pour votre baladeur et un autre pour votre voiture ? En effet, si l'on vous prive du droit de lire un contenu de la manière qui vous convient, cela implique à terme que vous n'achèterez plus qu'une boite en plastique contenant une autorisation, limitée dans le temps et dans l'espace, de profiter de son contenu.
Le libre est donc menacé mais la liberté élémentaire de disposer de manière personelle d'un contenu acquis légalement aussi. Attention, je ne parle ici pas de copie privée, mais de l'utilisation (et non la copie) d'un contenu à sa convenance. Imaginez ce que vous éprouveriez si l'on vous interdisait de prêter la BD qui vous a tant plu à un ami... Pas la photocopie de la BD, mais l'objet lui même... C'est ce qui risque, sans exagération, d'arriver dans un avenir proche. M. Stallman (l'inventeur du libre) nous a écrit d'ailleurs une très jolie fable à ce sujet il y a quelques années, en 97, un ans après l'adoption par le gouvernement Clinton de la grande soeur de DADVSI.
Action !
Il reste malgré tout quelques moyens d'action disponibles. Tout d'abord une pétition organisée par eucd.info :
Enfin, vous pouvez écrire, téléphoner, ou prendre rendez-vous avec nos députés et représentants parlementaires. Une page toujours sur eucd.info regroupe les différents moyens de les joindre :
-
Page EUCD.info des coordonnées de nos représentants
Références supplémentaires
-
Pétition: 173628
signatures.
Ajoutez la votre... -
La page du projet de loi DADVSI -
Le texte du projet DADVSI -
Recherches dans les textes -
Recherches dans les amendements -
Trouver votre député

Deuxième essai...
Quel dommage que ce billet succombe aux sirènes de la démagogie, à l'inverse de celui repris par Framasoft.
"Pourquoi n'achèteriez-vous qu'un seul CD alors que vous pourriez en payer 3 ? Un pour votre salon, un pour votre baladeur et un autre pour votre voiture ? Si l'on vous prive du droit de lire un contenu de la manière qui vous convient, cela implique à terme que vous n'achèterez plus qu'une boite en plastique contenant une autorisation, limitée dans le temps et dans l'espace, de profiter de son contenu. Et si l'on pousse au bout cette logique, on n'acheta plus un CD, mais le dérisoire "droit" d'écouter un artiste, seul, dans son salon. Le libre est donc menacé mais la liberté élémentaire de circulation des informations aussi. Imaginez ce que vous éprouveriez si l'on vous interdisait de prêter la BD qui vous a tant plu à un ami... C'est ce qui risque, sans exagération, d'arriver dans un avenir proche"
Après avoir cité les articles 6 et 7 du projet DADVSI, vous auriez pu aller jusqu'à l'article 8 :
«[les ayants droit] prennent dans un délai raisonnable (...) les mesures qui permettent le bénéfice effectif des exceptions définies aux 2° et 7° de l'article L. 122-5 [c'est-à-dire, notamment, la copie privée] (...) dès lors que les personnes bénéficiaires d'une exception ont un accès licite à l'œuvre (...)».
"bénéfice effectif", signifie qu'un ayant droit plaçant son contenu sous un système de protection par trop protecteur, qui vous priverait de la possibilité de faire une copie à destination d'un usage privé, violerait la loi.
D'ailleurs, le projet prévoit un organe spécifique pour accueillir les demandes des usagers en ce sens. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas un temps d'adaptation, mais après s'être fait épingler - le cas échéant - par cet organe (ou au besoin par les tribunaux judiciaires qui sont sa juridiction d'appel, que ne manquera pas de saisir l'UFC-Que choisir comme elle l'a fait avant même la discussion du projet de loi) et avoir du indemniser les plaignants, les ayants droit auront tôt fait de limiter leurs intentions protectionnistes.
Ce projet, de même que la directive, a comme ambition première de mettre un terme aux téléchargements sauvages. Qu'il pose des problèmes par rapport au droit spécial du logiciel est une évidence, mais tout le reste sonne singulièrement faux, à commencer par l'avènement d'un "droit d'écoute" (cf. ma réponse sur ce point via Framasoft).
Pour ceux qui sont intéressés par les réponses - bien sur discutables - que l'on peut faire aux approximations entourant le projet, un inventaire est ici.
Je ne suis pas juriste mais j'ai aussi mes vices
Et vous vous en doutez, je ne me retrouve pas bien dans cette définition
Je vous l'accorde, cet article souffre de "bugs de jeunesse". Mais pour le remettre dans son contexte, il a été écrit un peu avant le déclenchement des hostilités... Vous me donnez en tout cas envie de le relire pour voir si je suis toujours aussi d'accord avec moi-même
Je ne suis cependant pas tout a fait aussi optimiste que vous quant aux article 6 et 7. Je comprends la vision juridique mais j'ai l'impression que nous touchons là à deux notions bien différentes : la copie privée et l'interopérabilité.
Entre nous, la copie privée n'est pas une préoccupation pour moi. Je l'assimile sans peine, de par mon métier, à une copie de sauvegarde (je sais, ce n'est pas exactement cela aux yeux de la loi). Et des fichiers protégés par DRM sont pour moi beaucoup mieux "sauvegardables" que des CD. Rien ne m'interdit pour l'instant de dupliquer mes fichiers protégés par DRM et de les mettre en lieu sur. Il m'arrive bien de donner une copie à un ami mais le cas est suffisamment rare pour que je n'y accorde pas plus d'attention que cela. Ce qui me pose problème, n'est donc pas cette copie privée dont tout le monde fait grand bruit. Surtout, je pense, parce qu'elle est bien pratique pour "autoriser" une diffusion underground des oeuvres. Personnellement j'aime à posséder ce que j'aime à lire ou écouter.
Ce qui m'inquiète c'est l'interopérabilité. Ce que je pointe dans cet article c'est que la loi (dont les articles 6 et 7) ouvre grande une porte à un nouveau mode de vente ultra-restrictif faisant perdre la maîtrise sur ce que l'on achète. Ces pratiques vont être rapidement les mêmes que celles pratiquées dans le monde du logiciel (cf licences EULA par exemple). Or si Microsoft Office m'ennuie, j'ai des alternatives. Libre ou pas. En revanche, si les licences d'un distributeur me posent problème, je n'ai d'autre choix que de me passer de l'artiste qu'il représente. Évidemment, vous avez raison de le souligner, l'article 8 apporte un garde-fou à ces notions (je vais tenter de mettre à jour l'article dans ce sens). Mais que donnera cet article lorsqu'en "toute bonne foi" un distributeur argumentera ne pas avoir la capacité de prendre en considération la compatibilités sur les plateformes logicielles marginales (autres que windows, iPod, etc..) ? Nous sommes dans un monde économique et cet argument ne peut laisser insensible. Ont pourrait aussi argumenter que les distributeurs ont tout intérêt à ce que leur produit soient le plus interopérable possible ? Oui mais les éditeurs de plateformes ont-ils le même intérêt ? Et même s'il est vrai que les recours restent possible de par l'article 8, que l'UFC a remporté des victoires sur ce sujet, une simple recherche sur "dispositif anticopie" sur le site alapage.com, donnant 1229 résultats, continue à me laisser plus que pensif.
En conséquence, tant que cette loi ne garantira pas une interopérabilité totale à ces protections techniques (et je ne parle pas d'influencer, ou de favoriser, mais bien d'imposer), un peu comme elle impose (je crois) une langue nationale, elle laissera beaucoup trop de marge de manoeuvre. En résumé, mes craintes ne me semblent toujours pas si démagogiques que cela
Concernant votre post sur framasoft et plus particulièrement le point sur la licence iTunes, sachez que je suis bien content qu'un juriste s'en mêle, croyez-le ! Ce n'était pas une formule de style et je vais en profiter
En fait, à la lecture, j'ai encore l'impression d'un amalgame avec la copie privée...
Imaginons, pour simplifier, qu'un DRM soit constitué de 3 choses. D'un fichier "licence" contenant : un contrat, un nom de fichier, mon nom à moi, et une clef de déchiffrage. D'un fichier "contenu", chiffré avec la clef de la licence et qui n'est donc pas lisible sans elle. Enfin, d'un logiciel de lecture faisant la colle entre ces deux fichiers. Le fichier "licence" représente la partie que je "possède", au même titre que le support physique d'un CD audio. Cette licence est nécessaire à la lecture du mon fichier. Le fichier en lui-même, je peux dupliquer, et même le mettre, histoire de faire jaser, sur un réseau P2P, personne ne peut de toute façon rien en faire sans le fichier "licence". Ne parlons donc plus de copie privée, mais juste du cycle de vie de ce fichier "licence" dans le cadre (puisque c'est l'exemple que j'avais pris) du contrat "iTunes".
Voilà le genre de question que je me pose à la lecture de ce contrat.
Maintenant concernant le contournement des moyens de protection. Je suis bien d'accord sur le fait que je risque bien peu à casser les codes de mes DVD pour les lire. Maintenant imaginons que je publie sur mon site le logiciel permettant de casser ce code ? Là je risque beaucoup plus. Et si nous observons l'exemple Etats-Unisien, le risque est même très grand. En conséquence, il n'est pas bien gênant de risquer peu sur quelque chose que j'aurais de toute façon du mal à faire sans un technicien qui aura appris à casser le code en question. Technicien qui lui, sera en prison...
En conclusion, la copie privée n'est pas à mon sens le sujet, l'interopérabilité est et reste ma plus grande préoccupation. Et je ne pourrais jamais considérer ce texte de loi comme viable, s'il ne comprend pas à terme un article dont l'esprit serait :
Le premier point n'est pas une tentative d'évangélisation du libre
C'est juste le seul moyen d'être assuré des opérations réellement effectuées par un client DRM sur une machine privée.
En tout cas merci pour vos remarques. Même si être assimilé "démagogique" ne m'a pas fait plaisir, j'apprécie la qualité de vos propos.
Pardonnez ma virulence nocturne, mais après avoir eu le plaisir de lire (enfin !) un billet clair et objectif sur les DRM, le fait de retrouver dans un autre (certes plus ancien), des considérations beaucoup plus discutables m'a mis exagérément en rogne : je me sens un peu seul à défendre ce qui peut l'être dans le projet DADVSI, comme vous l'aurez peut-être constaté sur le blog qui a la déraison de me publier. D'ailleurs, preuve de ma bonne foi, les moutons furent syndiqués sur ce blog à peine mon commentaire rageur posté
Je suis ravi que vous écriviez que DADVSI ne sonne pas le glas de la copie privée, je l'ai tellement lu ailleurs...
Comme je vous l'écrivais sur framasoft, je suis "complètement d'accord" avec vous à propos de l'inopérabilité, et je ne suis pas le seul (cf. le billet de la SCPP à ce sujet, et la prise de position du premier ministre, dont nous verrons ce qu'il restera lors de la publication du prochain projet).
Sur les conditions générales d'Itunes :
Vous dites que seule la transmission à titre onéreux est illégale mais vous n'expliquez pas au profane que je suis en quoi la première partie prime sur la deuxième ?
En fait, j'ai du mal m'exprimer sur Framasoft : la première condition prime parce qu'un ayant droit n'a pas la possibilité de contrôler l'usage privé de son contenu (cf. l'explication sur la limite du monopole légal, ou, si l'on retient la conception "absolutiste", les exceptions de l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, qui précisément font exception au monopole dans la sphère privée). En d'autres termes, même si Itunes voulait instaurer un droit d'écoute, il n'en aurait pas les moyens juridiques du point de vue du droit d'auteur.
En revanche, l'une des prérogatives du monopole est le droit de distribution, qui permet de contrôler les modalités de diffusion d'une oeuvre vers les tiers.
BREF, la clause peut être lue ainsi :
- "l’utilisation qu’à des fins personnelles et non commerciales" = sans blague, de toute façon le contrat ne peut pas me l'enlever ;
- "et non à des fins de redistribution, de transfert, de cession ou de sous-licence" = ok, en vertu du droit de disribution.
Est-ce que le fait de revendre à un tiers ma collection de musique AVEC l'ensemble des fichiers "licence" associé est assimilable dans ce contrat à une "fin commerciale" ? Je n'en fait pas commerce, je revends comme je revendrais mon PC ou ma maison.
Juridiquement, un acte de commerce est le fait d'acheter pour revendre. Si vous revendez ce que vous avez acheté, il y a donc une fin commerciale.
Mais vous allez me dire que vous avez déjà revendu des disques sur les marchés etc., et que c'est tout à fait légal. Oui, car le droit de distribution ne porte que sur la première commercialisation d'un support. Une fois celui-ci mis en circulation, le droit "s'épuise".
Et c'est là que ca devient drôle : le droit du logiciel, par le contrat de licence qui prévoit une incessibilité, paralyse l'épuisement du droit de distribution. Comme vous le dites, vous pourriez refiler/revendre le fichier (ce qui ne violerait pas le droit de distribution, par définition épuisé), mais la la licence qui va avec, puisqu'elle est incessible.
Cependant, une règle séculaire veut que l'accessoire suive le principal. Si vous vendez le fichier légalement, on pourrait considérer que cette règle fait, dans ce cas précis, échec à l'incessibilité du logiciel requis pour le lire : je parlais de période d'adaptation dans mon précédent commentaire, nul doute que quelques procès metteront le doigt sur les contradictions du système, pour autant que le projet demeure en l'état.
Puis-je demander à Apple, un transfert de propriété de mes fichiers "licence" vers un tiers de mon choix ?
On peut tout demander pourvu que ce soit justifié. Si vous mettez en cause la légalité de la clause d'incessibilité, vous pouvez demander à Apple de la supprimer de son contrat. S'il refuse et que juridiquement, vous êtes certain que la clause est illégale (ce que je n'ai pas dit, ma réflexion sur l'accessoire est fraiche d'il y a 5 minutes), au pire, le juge vous départagera.
Merci de votre réponse.
Je n'ai rien à pardonner
Cela m'a obligé à relire mon article et m'a fait prendre conscience qu'il avait là dedans un peu plus que des bugs de jeunesse avec un vague côté "aux armes citoyens" bien sympatique mais noyant un peu le fond. J'ai donc un peu retravailler cela et j'espère la nouvelle version plus impartiale.
Concernant la licence iTunes, je commence à comprendre les nuances (en vous lisant, j'imagine le mal que mes clients ont parfois à suivre mes cheminements techniques
. Si je comprends bien, on ne peut m'ôter le droit de revendre mon support mais ce droit est en lui même bloqué par l'inaccessibilité de la licence associée au support. Effectivement, c'est assez cocasse et UFC va avoir du pain sur la planche. C'est d'ailleur étonnant vu le succès d'Itunes que le cas de la revente d'un iPod avec son contenu ne soit pas encore apparu sur la scène française...
Bonne soirée
On touche au coeur du problème sur le projet DADVSI avec l'exemple que vous donnez d'iTunes.
En fait, suite à une conversation avec un juriste plus malin que moi, j'ai enfin compris en quoi la protection des DRM serait susceptible d'élargir le droit d'auteur sans en avoir l'air, car la protection technique conférée est plus large que le monopole juridique dont bénéficient les auteurs.
Je vais tenter une métaphore géologique parce que bon, la nuit, tout est permis. Si l'on regarde l'image qui est au bout de ce lien, le droit d'auteur serait la partie jaune, le DRM la partie verte.
La partie rouge est la zone actuelle de liberté que les DRM sont susceptibles de remettre en cause : à savoir l'espace privé. Dans le meilleur des mondes, le DRM devrait se limiter à ce qui est appelé la "couche D" sur le graphique, à savoir la mise à disposition du public, comme un DRM qui excluerait seulement l'upload (et, histoire d'être prudent le download) d'un fichier après son téléchargement légal.
Jusqu'à présent, aucun moyen de limiter l'utilisation privée de l'usager. Si je reprends votre exemple du droit d'écoute, on pouvait toujours me vendre un exemplaire en m'interdisant de l'écouter plus d'une fois, mais personne ne serait venu contrôler la chose.
C'est de là que sont nées les notions de copie privée et de représentation dans le cercle de famille, comme je le disais je ne sais plus où.
A priori, à partir du moment où la loi interdit de priver du bénéfice effectif de la copie privée, et que le législateur ne se prend pas pour un rédacteur de contrat en limitant le nombre de copies à une seule, la chose ne devrait pas bouger.
Maintenant, toute la légalité du truc va dépendre de la conception que l'on a du droit d'auteur : absolu sauf exception, ou monopole limité à tout acte de communication directe ou indirecte de l'oeuvre au public.
Dans le premier cas, je ne peux pas faire grand chose contre une limitation du nombre de copies, d'un point de vue juridique. Si la loi limite l'exception (ou plus probablement autorise l'auteur à la limiter), alors que tel n'était pas le cas avant, je suis walou : la loi a changé, c'est comme ça.
Dans le second, la limitation implique une contradiction entre le nouveau texte et la définition que l'on retient des notions de "reproduction" et de "représentation" suivant la lettre actuelle du code de la propriété intellectuelle (c'est-à-dire des actes effectués en vue d'une communication au public), et qui ne dervait pas être modifiée. Du coup, si je copie plus qu'autorisé, et que l'on me poursuit, je plaiderai que l'on ne peut me reprocher un acte de contrefaçon (qui est, légalement, toute atteinte portée aux droits des auteurs) à partir du moment où l'auteur n'avait pas le pouvoir de m'imposer un nombre limité de copies. Au pire, je serai en tort avec le contrat, ce qui m'évite le pénal.
Enfin, à supposer que le droit d'écoute devienne incontestable juridiquement (ce qui me ferait quand même bien mal, alors que je suis plutot "pro" droit d'auteur), je ne suis pas convaincu que le modèle économique fonctionne. Pour une fois, je vais prendre exemple sur le logiciel, qui plus est propriétaire : est ce qu'un éditeur a déjà proposé un shareware payant ? Dans la négative, c'eut été possible : aujourd'hui, juridiquement, rien ne l'exclut.
Je ferai de toute façon un récapitulatif sur mon blog lorsque le nouveau projet sera sorti (a priori le 7 mars), puisque c'est de lui que dépend pas mal de réponses... mais quoi qu'il en soit, je crains que les DRM ne soient d'ores et déjà condamnés par (i) la sortie imminente du P2P anonyme, et (ii) le fait qu'on trouvera toujours sur le net des dispositifs de contournement.
Bref, le débat sera relancé dans quelques mois ou quelques années, et prendra de toute façon une autre tournure lorsque les fournisseurs d'accès seront également fournisseurs de contenus, non plus en tant que distributeurs mais en tant qu'ayants droit (je vois ça d'ici : "tu as signé sur quel label ? France Telecom music. Et toi, SFR label"...). Quelque chose me dit que ce jour là, il sera bien plus difficile de "partager en toute liberté" comme disait la pub, et ça ne viendra pas de la loi, ni des DRM !
Comme vous le voyez, je suis en plein doute, et c'est avec une candeur non dissimulée que j'attends le 7 mars ! Du coup... à très bientot
Je vais relire à tête reposée (ou douchée en l'occurrence) l'aspect purement juridique même si vous faites dors et déjà résonner des craintes que j'ai depuis un certains temps. A savoir quelles vont être les conséquences sur le droit d'auteur (et donc du notre
de l'arrivée des DRM dans la besace des ayants droit.
Concernant la partie plus technique de votre post. Le P2P anonyme est aussi illusoire qu'un logiciel sans bug, ou un nombre vraiement aléatoire. On devrait parler de P2P pseudo anonyme comme l'on parle en informatique de générateur de nombre pseudo aléatoires. En effet, la nature même d'internet (et du protocole IP) rends délicat toute anonymisation. Les seules tactiques sont le cryptage du contenu (déjà discutable d'un point de vue légal car considère par la France comme une arme à partir d'une certaine complexité), et le masquage par un tiers de votre IP. Par un serveur écran inaccessible par les enquêteurs, ou un système en pelures d'oignon où chaque noeud par lequel passe la donnée fait écran à l'IP du noeud précédent. Bref, cela complique certainement la tâche mais ce n'est pas anonyme, et cela utilise des techniques de cryptage, donc cela peut être interdit en France. Enfin, cela va être beaucoup plus long (au débit) que le P2P actuel (faite un test avec FreeNet pour vous en faire une idée
.
Sur les dispositifs de contournement facile à trouver, là aussi, cela devient délicat. Certains amis Etats-Unisiens ont de plus en plus de mal à trouver ce genre d'artefact dans une page dont ils comprennent la langue
Ce ne sera pas un problème pour le DVD par exemple, car le code de cassage est très largement répandu mais en revanche pour les futurs DRM plus sophistiqués, c'est une autre affaire. Enfin faut il encore que les DRM soit contournés. J'ai récupéré certains fichiers DRMisés pour test et je n'ai trouvé aucun système pour le lire.
Enfin, les DRM ne sont que la partie visible de l'iceberg. Je suis en train de regrouper des informations sur ce qui est, à mon sens, le projet d'ensemble dans lequel les DRM ne font que s'inscrire, à savoir TCPA. Et le projet est préparé avec une telle minutie depuis prés de 10 ans que je doute que les DRM disparaissent aussi facilement.
Nul doute que la confrontation de nos synthèses respectives sera riche d'enseignements !
On m'a parlé d'un système de P2P générant une sorte de serveur virtuel, qui n'existerait que le temps nécessaire au transfert du fichier concerné. Est-ce à cela que vous faites référence en évoquant le "serveur écran inaccessible par les enquêteurs" ?
Confrontation ? Non, non, enrichissement
Plus sérieusement, je compte bien sur votre synthèse pour y voir plus clair sur l'aspect juridique. L'aspect technique est suffisement dense comme cela...
Sinon, le système de serveur écran est le plus ancien système d'anonimisation sur internet. C'est un serveur placé hors cadre géographique d'un pays et qui donne ses propres références IP à l'appelé masquant ainsi celles de l'apelant. Les serveurs les plus évolués ont une grosse mémoire et ne conserve rien sur le disque (tout en ram). C'était un aspect repris par .
Actuellement, il existe des systèmes ou A et B ne se connaissent pas, ne sont pas en lien direct, et les intermédiaires entre A et B ne savent rien de la nature du matériel qui transite dans leur main.
Certain pousse encore le vice plus loin et aucun maillon de la chaine ne sait d'où vient et où s'en va le message, encore moins la nature du dit message, il sait juste de qui il le reçoit et où il doit le relayer.
C'est un equilibre à trouver entre performance et anonymat sachant que le 100% n'existe jamais, il faudra choisir antre avoir une information rapidement là maintenant et être anonyme mais on arrive déjà à faire des choses interessante telles que tor ou i2p.
Là effectivement, l'audit devient difficile
Mais le jeu pourrait finalement se résumer au vieux système des traçages téléphonique par rebond. Le chemin entre A et B est forcement déterministe, sinon, il serait difficile à l'un des deux de recevoir autre chose que des fragments aléatoires. Et ce seul fait rend le traçage possible même si difficile et lent. On peut aussi imaginer un système statistique de broadcast sur une population aléatoire mais contenant la cible. Mais là, cela risque de prendre un bout de temps avant de pouvoir récupérer l'ensemble des fragments.
De plus, d'un point de vue légal, je ne sais ce que vaut le système du "je ne sais pas ce qui passe par chez moi". Est-ce qu'il y a une taille limite de fragment à partir de laquelle on peut considérer que notre "hébergeur" fait du recel ?
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